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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.15. Ouvrir le PDF.
Article 14 – Signalement des infractions ⬅️ | ➡️ Article 16 – Exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2018R1639_FR.0
Article 15 - Code de conduite
1.
Lorsqu’un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur élabore, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données sous-jacentes, et veille à ce que ce code de conduite respecte le présent règlement. L’administrateur s’assure que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente, et au moins une fois par an, ainsi qu’en cas de changements apportés au code de conduite.
2.
Le code de conduite comporte au moins les éléments suivants:
a)
une description claire des données sous-jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 11 et 14;
b)
une identification des personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l’administrateur et les procédures à suivre pour vérifier l’identité d’un contributeur ou d’un soumettant, ainsi que l’agrément d’un soumettant pour la fourniture de données sous-jacentes au nom d’un contributeur;
c)
les politiques visant à faire en sorte qu’un contributeur fournit toutes les données sous-jacentes pertinentes;
d)
les systèmes et contrôles qu’un contributeur est tenu de mettre en place, y compris:
i)
les procédures de fourniture des données sous-jacentes, dont l’obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l’administrateur;
ii)
la politique à suivre concernant l’exercice d’une appréciation discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes;
iii)
l’obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de les fournir à l’administrateur;
iv)
les politiques en matière de conservation d’enregistrements;
v)
les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes suspectes;
vi)
les exigences en matière de gestion des conflits d’intérêts.
3.
Les administrateurs peuvent élaborer un code de conduite unique pour chaque famille d’indices de référence qu’ils fournissent.
4.
Lorsque l’autorité compétente concernée relève, dans l’exercice de ses pouvoirs visés à l’article 41, des éléments du code de conduite non conformes au présent règlement, elle le notifie à l’administrateur concerné. Dans les trente jours qui suivent cette notification, l’administrateur adapte le code de conduite afin d’en garantir la conformité au présent règlement.
5.
Dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d’application de la décision d’inclure un indice de référence d’importance critique sur la liste visée à l’article 20, paragraphe 1, l’administrateur dudit indice de référence d’importance critique notifie le code de conduite à l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée vérifie dans les trente jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme au présent règlement. Lorsque l’autorité compétente concernée relève des éléments non conformes au présent règlement, le paragraphe 4 du présent article s’applique.
6.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les éléments du code de conduite visés au paragraphe 2 pour les différents types d’indices de référence, et afin de tenir compte de l’évolution des indices de référence et des marchés financiers.
L’AEMF tient compte des différentes caractéristiques des indices de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de données sous-jacentes et de méthodologies, des risques de manipulation des données sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d’indices de référence.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1
er
avril 2017.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.