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Article 24 - Indices de référence d’importance significative

1.

Un indice de référence qui ne remplit pas l’une des conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, est d’importance significative:

a)

lorsqu’il est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’EUR sur la base de l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice, le cas échéant, sur une période de six mois; ou

b)

lorsqu’il n’existe pas ou qu’il existe très peu d’indices de référence de substitution appropriés orientés par le marché et que, si l’indice de référence cessait d’être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne seraient plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables, il y aurait des incidences négatives notables sur l’intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l’économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres.

2.

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer le seuil visé au paragraphe 1, point a), du présent article, à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que de la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d’investissement qui renvoient à ces indices de référence est proche du seuil. Cette révision a lieu au moins tous les deux ans à compter du 1

er

janvier 2018.

3.

Un administrateur informe immédiatement son autorité compétente lorsque son indice de référence d’importance significative passe sous le seuil mentionné au paragraphe 1, point a).