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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R1011_EN.41. Ouvrir le PDF.
Article 40 – Autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 42 – Sanctions administratives et autres mesures administratives
Article 41 - Pouvoirs des autorités compétentes
1.
Aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
a)
accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie;
b)
solliciter ou exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition, y compris de tout prestataire de services auprès duquel les fonctions, services ou activités pour la fourniture d’un indice de référence ont été externalisés conformément à l’article 10, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, convoquer cette personne et l’interroger afin d’obtenir des informations;
c)
pour les indices de référence de matières premières, demander des informations aux contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standard, et accéder directement aux systèmes des opérateurs;
d)
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d’autres lieux que le domicile privé des personnes physiques;
e)
sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, pénétrer dans les locaux de personnes morales pour y saisir des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour prouver une infraction au présent règlement. Lorsqu’une autorisation préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné est nécessaire en vertu du droit national, ce pouvoir n’est exercé qu’après l’obtention de cette autorisation préalable;
f)
exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou de données relatives au trafic détenus par des entités surveillées;
g)
demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;
h)
exiger la cessation temporaire de toute pratique que l’autorité compétente juge contraire au présent règlement;
i)
imposer une interdiction temporaire d’exercice de l’activité professionnelle;
j)
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d’une information correcte sur la fourniture d’un indice de référence, y compris en exigeant de l’administrateur concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l’indice de référence, ou des deux, qu’ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l’indice de référence.
2.
Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d’infliger des sanctions visé à l’article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l’une des manières suivantes:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d’autres autorités ou les entreprises de marché;
c)
sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités ou à des entreprises de marché;
d)
par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits de la défense et des droits fondamentaux.
3.
Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.
4.
Un administrateur ou toute autre entité surveillée qui met des informations à la disposition d’une autorité compétente conformément au paragraphe 1 n’est pas réputé violer une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par une disposition contractuelle, législative, réglementaire ou administrative.