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Article 7 - Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

1.

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Le DCT transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par le DCT et ses participants pour améliorer l’efficience des règlements. Chaque année, le DCT rend publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.

2.

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui a un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement.

Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, le DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement.

Le mécanisme de sanctions visé au premier alinéa prévoit des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés “participants défaillants”). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à ce que l’opération soit réglée ou annulée bilatéralement. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.

3.

Le mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2 ne s’applique pas:

c)

aux transactions dans le cadre desquelles le participant défaillant est une contrepartie centrale, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties; ou

d)

aux transactions dans le cadre desquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.

4.

Une contrepartie centrale peut établir dans ses règles un mécanisme destiné à couvrir les pertes qu’elle pourrait subir du fait de l’application du paragraphe 2, troisième alinéa.

5.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, sur la base de l’ensemble des éléments suivants:

a)

le type d’actif;

b)

la liquidité de l’instrument financier;

c)

le type de transaction;

d)

la durée du défaut de règlement.

Lorsqu’elle précise les paramètres visés au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et de l’effet que des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pourraient avoir sur les incitations à l’adresse des contreparties et sur les défauts de règlement. Les paramètres utilisés aux fins du calcul des sanctions pécuniaires garantissent un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés.

La Commission réexamine les paramètres de calcul du niveau des sanctions pécuniaires à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’en réévaluer le caractère approprié et l’efficacité des sanctions pécuniaires pour atteindre un niveau de défaut de règlement dans l’Union jugé acceptable compte tenu de l’incidence sur la stabilité financière de l’Union.

6.

Au plus tard le 17 janvier 2026, l’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale.

7.

Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans tarder la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant. La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales ou aux situations dans lesquelles une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.

8.

Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.

9.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 afin de compléter le présent règlement en précisant:

a)

les causes sous-jacentes des défauts de règlement qui sont considérées comme non imputables aux parties à la transaction au titre du paragraphe 3, point a), du présent article; et

b)

les circonstances dans lesquelles les opérations ne sont pas considérées comme des activités de négociation au titre du paragraphe 3, point b), du présent article.

10.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1;

b)

le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2;

c)

les conditions dans lesquelles un participant est réputé être défaillant, constamment et systématiquement, au regard de la livraison des instruments financiers visés au paragraphe 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.