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Article 31 – Procédure de rachat d’office et notifications ⬅️ | ➡️ Article 33 – Paiement de l’indemnité financière

Article 32 - Calcul de l’indemnité financière

1.

L’indemnité financière à payer en vertu de l’2014 est déterminée selon l’un ou l’autre des deux modes de calcul suivants:

a)

pour les instructions de règlement contre paiement, la différence entre la valeur de marché des instruments financiers concernés le jour ouvrable précédant le paiement de l’indemnité financière et le montant de règlement figurant dans l’instruction de règlement non dénouée, lorsque le montant de ce règlement est inférieur à cette valeur de marché;

b)

pour les instructions de règlement franco de paiement, la différence entre la valeur de marché des instruments financiers concernés le jour ouvrable précédant le paiement de l’indemnité financière et la valeur de marché de ces instruments financiers le jour de la transaction, lorsque leur valeur de marché le jour de la transaction est inférieure à celle du jour ouvrable précédant le paiement de l’indemnité financière.

2.

Lorsqu’elle n’est pas déjà incluse dans la valeur de marché de l’instrument financier, l’indemnité financière à verser en vertu de l’2014 comprend une composante reflétant la variation des taux de change, ainsi que les droits sociaux et intérêts acquis.

3.

La valeur de marché visée au paragraphe 1 est déterminée comme suit:

a)

pour les instruments financiers visés à l’2014 du Parlement européen et du Conseil (

4

) admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l’Union, la valeur déterminée sur la base du prix de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l’article 4, paragraphe 6), point b), dudit règlement;

b)

pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l’Union autres que ceux visés au point a), la valeur déterminée sur la base du prix de clôture de la plate-forme de négociation qui, au sein de l’Union, a le plus gros volume d’échanges;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur déterminée sur la base d’un prix calculé à l’aide d’une méthode prédéfinie approuvée par l’autorité compétente du DCT et fondée sur des critères liés aux données du marché, notamment les prix du marché disponibles auprès de différentes plates-formes de négociation ou entreprises d’investissement.

4.

La valeur de marché visée au paragraphe 1 et la composante destinée à tenir compte de la variation des taux de change, des droits sociaux et des intérêts acquis visée au paragraphe 2 sont communiquées aux membres compensateurs, aux membres de la plate-forme de négociation et aux parties à la transaction sous la forme d’une ventilation détaillée.