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Article 24 – Agent chargé du rachat d’office ⬅️ | ➡️ Article 26 – Vérification initiale
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.7
Article 25 - Accords contractuels et procédures
1.
Les parties impliquées dans la chaîne de règlement passent avec leurs contreparties respectives des accords contractuels qui incluent les exigences relatives à la procédure de rachat d’office définies au paragraphe 2 et les procédures définies au paragraphe 3.
2.
Les accords contractuels prévus au paragraphe 1 incluent l’intégralité des exigences applicables définies à l’2014 et aux articles 26 à 38du présent règlement. Chaque partie intervenant dans la chaîne de règlement veille à ce que les accords contractuels établis avec ses contreparties soient exécutoires dans tous les territoires concernés.
3.
Les contreparties centrales, les membres compensateurs, les membres de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction établissent les procédures nécessaires pour exécuter l’opération de rachat d’office et payer l’indemnité financière, la différence de prix et les coûts du rachat d’office dans les délais requis. Les accords contractuels et les procédures visés dans le présent article comprennent les dispositions nécessaires pour garantir que les parties concernées de la chaîne de règlement reçoivent les informations requises pour exercer leurs droits et honorer leurs obligations dans les délais prévus aux articles 26 à 35du présent règlement.
4.
Les participants établissent avec leurs clients les accords contractuels nécessaires pour que les exigences relatives au rachat d’office énoncées dans le présent règlement soient exécutoires dans toutes les juridictions dont relèvent les parties intervenant dans la chaîne de règlement.
5.
Les instruments financiers rachetés ne peuvent être considérés comme livrés aux fins de l’article 27, de l’article 29 et de l’article 31 que lorsque ces instruments ont été reçus, dans le système de règlement de titres qu’exploite le DCT, par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, par les membres compensateurs destinataires, par les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction destinataires.
6.
L’indemnité financière prévue à l’article 33 et la différence de prix visée à l’article 35, paragraphe 1, ne peuvent être considérées comme payées que lorsque le paiement en espèces a été reçu par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, les membres compensateurs destinataires, les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires.