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UE et du règlement (UE) n ⬅️ | ➡️ Article 75 – Réexamen

Article 74 - Rapports

1.

L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés de services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants:

a)

le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontières pour chaque État membre, en tenant compte au minimum des critères suivants:

i)

le nombre et le volume des défauts de règlement et leur évolution;

ii)

l’incidence des sanctions pécuniaires sur les défauts de règlement, tous instruments confondus;

iii)

la durée et les causes principales des défauts de règlement;

iv)

les catégories d’instruments et de marchés financiers où s’observent les taux les plus élevés de défauts de règlement;

v)

une comparaison internationale des taux de défauts de règlement;

vi)

le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 7;

vii)

le cas échéant, le nombre et le volume des opérations de rachat d’office prévues à l’article 7 bis;

viii)

toute mesure prise par les autorités compétentes pour remédier aux situations dans lesquelles l’efficience des règlements d’un DCT sur une période de six mois est nettement inférieure aux niveaux moyens d’efficience des règlements enregistrés sur le marché de l’Union;

a bis)

les niveaux d’efficience des règlements par rapport à la situation qui prévaut sur les principaux marchés de capitaux de pays tiers ainsi qu’en ce qui concerne les instruments négociés et les types de transactions exécutées sur ces marchés;

b)

le caractère approprié des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité de prévoir une souplesse accrue pour ces sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides;

c)

le nombre et le volume des transactions réglées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT et leur évolution dans le temps, y compris une comparaison avec le nombre et le volume des transactions qui sont réglées dans les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de toute autre information pertinente, ainsi que l’incidence de cette évolution sur la concurrence sur le marché du règlement et tout risque potentiel pour la stabilité financière découlant d’un règlement internalisé;

d)

l’ampleur des prestations de services transfrontaliers relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liens entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des transactions dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d’émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d’un DCT conformément à l’article 49, et de tout autre critère pertinent;

e)

le traitement des demandes d’accès au titre des articles 49, 52 et 53pour identifier les motifs de rejet des demandes d’accès par les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation, les tendances des refus d’accès et les moyens permettant à l’avenir d’atténuer les risques identifiés, afin de pouvoir accorder l’accès, ainsi que tout obstacle substantiel à la concurrence dans les services financiers de post-marché;

f)

le traitement des demandes soumises conformément aux procédures prévues à l’article 23, paragraphes 3 à 7, et à l’article 25, paragraphes 4 à 10;

g)

le cas échéant, les résultats du processus d’évaluation par les pairs prévu à l’article 24, paragraphe 6 pour la surveillance transfrontalière et la question de savoir si la fréquence de ces évaluations pourrait être réduite à l’avenir, notamment si ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de disposer de collèges d’autorités de surveillance plus formels;

h)

l’application des règles des États membres en matière de responsabilité civile en cas de pertes imputables aux DCT;

i)

les procédures et conditions selon lesquelles les DCT ont obtenu l’agrément pour désigner des établissements de crédit ou fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire conformément aux articles 54 et 55, y compris les effets que cette fourniture peut avoir sur la stabilité financière et la concurrence en termes de services de règlement et de services accessoires de type bancaire dans l’Union;

j)

l’application des règles visées à l’article 38 relatives à la protection des titres des participants et ceux de leurs clients, en particulier celles visées à l’article 38, paragraphe 5;

k)

l’application des sanctions et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives pour infractions aux exigences énoncées par le présent règlement;

l)

le traitement des notifications soumises conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis.

2.

Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission comme suit:

a)

tous les deux ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points a), a bis), b), c), i) et l);

b)

tous les trois ans pour les rapports visés au paragraphe 1, points d) et f);

c)

au moins tous les trois ans, et en tout état de cause dans les six mois qui suivent un exercice d’évaluation par les pairs effectué conformément à l’article 24, pour le rapport visé au paragraphe 1, point g);

d)

sur demande de la Commission, pour les rapports visés au paragraphe 1, points e), h), j) et k).

Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année concernée, telle qu’elle est déterminée selon la fréquence indiquée au premier alinéa du présent paragraphe.

3.

Au plus tard le 17 janvier 2025 et tous les deux ans par la suite, l’AEMF, en étroite coopération avec les membres du SEBC, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation relative à l’éventuel raccourcissement du délai visé à l’article 5, paragraphe 2, première phrase (ci-après dénommé «cycle de règlement»). Ce rapport contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

une évaluation de l’opportunité de raccourcir le cycle de règlement et de l’incidence potentielle de ce raccourcissement sur les DCT, les plates-formes de négociation et les autres acteurs du marché;

b)

une évaluation des coûts et des avantages d’un raccourcissement du cycle de règlement dans l’Union, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions;

c)

une description détaillée des modalités de passage à un cycle de règlement plus court, une distinction étant établie, le cas échéant, entre différents instruments financiers et différentes catégories de transactions;

d)

une vue d’ensemble de l’évolution internationale des cycles de règlement et de leur incidence sur les marchés des capitaux de l’Union.

4.

À la demande de la Commission, l’AEMF présente une analyse coûts-avantages de l’introduction de la procédure de rachat d’office. Cette analyse coûts-avantages comprend les éléments suivants:

a)

la durée moyenne des défauts de règlement en rapport avec les instruments financiers ou les catégories de transactions sur ces instruments financiers auxquels les rachats d’office pourraient s’appliquer;

b)

l’incidence de l’introduction de la procédure de rachat d’office sur le marché de l’Union, y compris une évaluation des causes sous-jacentes des défauts de règlement auxquels le rachat d’office pourrait s’appliquer et une analyse des conséquences de la soumission de certains instruments financiers et catégories de transactions aux rachats d’office;

c)

l’application d’une procédure de rachat similaire sur des marchés comparables de pays tiers et l’incidence sur la compétitivité du marché de l’Union;

d)

toute incidence claire sur la stabilité financière au sein de l’Union résultant des défauts de règlement;

e)

toute incidence claire sur la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union résultant de la divergence des taux d’efficience des règlements, y compris les raisons de cette divergence et les mesures appropriées pour la limiter.

5.

L’ABE publie, en coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, un rapport annuel sur ces DCT qui désignent d’autres DCT ou des établissements de crédit pour la fourniture de services accessoires de type bancaire. Ce rapport tient compte des conclusions relatives au contrôle du plafond par les autorités compétentes prévu à l’article 54, paragraphe 5, et des conséquences en matière de crédit et de liquidité pour les DCT fournissant des services accessoires de type bancaire en dessous de ce plafond.

6.

Après consultation des membres du SEBC, l’AEMF présente à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2025, un rapport sur l’opportunité d’appliquer des outils réglementaires supplémentaires pour améliorer l’efficience des règlements dans l’Union.

Ce rapport porte au moins sur la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et l’utilisation de programmes d’auto-emprunt/d’emprunt.

Par la suite, après consultation des membres du SEBC, l’AEMF établit tous les trois ans un rapport sur tout outil supplémentaire susceptible d’améliorer l’efficience des règlements dans l’Union. Dans les cas où aucun nouvel outil n’a été recensé, l’AEMF en informe la Commission et n’est pas tenue de présenter un rapport.

7.

Au plus tard le 17 janvier 2026, l’ABE, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’analyse de la perte de crédit résiduelle liée aux expositions de crédit résiduelles, visée à l’article 59, paragraphe 3, point g), et les moyens d’y remédier. Ce rapport est rendu public.