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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0909_EN.8. Ouvrir le PDF.

Article 7 bis – Procédure de rachat d’office ⬅️ | ➡️ Article 9 – Internalisateurs de règlement

Article 8 - Contrôle de l’application

1.

L’autorité compétente du DCT qui exploite un système de règlement de titres, l’autorité concernée chargée de la surveillance du système concerné ainsi que les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, des entreprises d’investissement et des contreparties centrales sont compétentes pour veiller à l’application des articles 6 et 7par les établissements soumis à leur surveillance et pour assurer le suivi des sanctions imposées. Le cas échéant, les autorités compétentes respectives coopèrent étroitement. Les États membres notifient à l’AEMF les autorités compétentes désignées qui font partie de la structure de la surveillance au niveau national.

2.

Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union en ce qui concerne les articles 6 et 7du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.

Une infraction aux règles prévues au présent titre ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat de droit privé portant sur des instruments financiers ni à la possibilité pour les parties d’appliquer les dispositions d’un tel contrat de droit privé portant sur des instruments financiers.