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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.65. Ouvrir le PDF.
Article 64 – Mesures supplémentaires à prendre lorsque d’autres entités participent au processus de rapprochement ⬅️ | ➡️ Article 66 – Risque opérationnel général et appréciation de celui-ci
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.37 > 4
Article 65 - Problèmes liés aux rapprochements
1.
Les DCT analysent toutes les disparités et incohérences résultant du processus de rapprochement et s’efforcent de les résoudre avant que les règlements du jour ouvrable suivant ne commencent.
2.
Lorsque le processus de rapprochement fait apparaître une création ou une suppression indue de titres et que le DCT ne peut résoudre le problème au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant, il suspend le règlement de l’émission de titres jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la création ou à la suppression indue de titres.
3.
En cas de suspension du règlement, le DCT informe sans retard ses participants, l’autorité compétente, les autorités concernées et toutes les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.
4.
Le DCT prend sans retard toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la création ou la suppression indue de titres et informe son autorité compétente et les autorités concernées des mesures prises.
5.
Lorsque la création ou la suppression indue de titres a été corrigée, le DCT en informe sans retard ses participants, l’autorité compétente, les autorités concernées et les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.
6.
Lorsque le règlement est suspendu pour une émission de titres, les mesures de discipline en matière de règlement prévues à l’2014 ne s’appliquent pas en ce qui concerne cette émission de titres pendant la période de suspension.
7.
Le DCT reprend le règlement dès qu’il a été remédié à la création ou la suppression indue de titres.
8.
Si le nombre de cas de création ou suppression indue de titres visés au paragraphe 2 est supérieur à cinq par mois, le DCT transmet à l’autorité compétente et aux autorités concernées, dans un délai d’un mois, un projet de plan de mesures visant à atténuer le risque d’apparition de cas semblables. Le DCT actualise ce plan et présente un rapport sur sa mise en œuvre à l’autorité compétente et aux autorités concernées sur une base mensuelle, jusqu’à ce que le nombre de cas visés au paragraphe 2 soit inférieur à cinq par mois.
article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]
Identification du risque opérationnel