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Article 66 – Droit de recours ⬅️ | ➡️ Article 68 – Comité
Article 67 - Exercice de la délégation
1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.
2 bis.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 5 et 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 16 janvier 2024.
3.
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 5 et 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au
Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 5 et 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.