Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.55. Ouvrir le PDF.
Article 54 – Enregistrement des instructions de transaction et de règlement (flux) ⬅️ | ➡️ Article 56 – Enregistrements des services auxiliaires
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.29 > 3
Article 55 - Enregistrement des positions (stocks)
1.
Les DCT enregistrent les positions correspondant à tous les comptes de titres qu’ils tiennent. Ils conservent des enregistrements distincts pour chaque compte qu’ils tiennent conformément à l’2014.
2.
Un DCT enregistre les informations suivantes:
a)
l’identifiant de chaque émetteur pour lequel le DCT fournit le service de base visé au point 1 ou 2 de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014;
b)
l’identifiant de chaque émission de titres pour laquelle le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;
c)
l’identifiant de chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus de manière non centralisée par le DCT, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;
d)
l’identifiant du DCT émetteur, ou de l’entité pertinente d’un pays tiers exerçant des fonctions similaires à celles d’un DCT émetteur, pour chaque émission de titres indiquée au point c);
e)
les identifiants des comptes de titres des émetteurs, pour les DCT émetteurs;
f)
les identifiants des comptes d’espèces des émetteurs, pour les DCT émetteurs;
g)
les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque émetteur, pour les DCT émetteurs;
h)
les identifiants des participants;
i)
le pays de constitution des participants;
j)
les identifiants des comptes de titres des participants;
k)
les identifiants des comptes d’espèces des participants;
l)
les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque participant;
m)
le pays de constitution des banques de règlement utilisées par chaque participant.
3.
À la fin de chaque jour ouvrable, le DCT enregistre, pour chaque position, les éléments suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la position:
a)
les identifiants des participants et des autres titulaires de comptes;
b)
le type de compte de titres, selon qu’un compte de titres appartient à un participant («compte du participant»), à l’un de ses clients («ségrégation individuelle par client») ou à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»);
c)
pour chaque identifiant d’émission de titres (ISIN), les soldes des comptes de titres en fin de journée, couvrant le nombre de titres;
d)
pour chaque compte de titres et code ISIN visé au point c), le nombre de titres soumis à des restrictions au règlement, le type de restriction et, le cas échéant, l’identité du bénéficiaire de la restriction en fin de journée.
4.
Le DCT conserve l’enregistrement des défauts de règlement et des mesures prises par le DCT et ses participants pour prévenir les défauts de règlement et y remédier, conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.