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Article 7 bis - Procédure de rachat d’office

1.

Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, après consultation du comité européen du risque systémique et sur la base de l’analyse coûts-avantages présentée par l’AEMF conformément à l’article 74, paragraphe 4, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, décider à quels instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à quelles catégories de transactions sur ces instruments financiers, la procédure de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10 du présent article doit s’appliquer, lorsque la Commission considère que ces rachats d’office constituent un moyen nécessaire, approprié et proportionné de réduire le niveau des défauts de règlement dans l’Union.

La Commission ne peut adopter l’acte d’exécution visé au premier alinéa que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’application du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, n’a pas entraîné de réduction durable et à long terme ou de maintien d’un niveau réduit des défauts de règlement dans l’Union, même après un réexamen du niveau des sanctions pécuniaires conformément à l’article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa;

b)

le niveau des défauts de règlement dans l’Union a ou est susceptible d’avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l’Union.

Aux fins de prendre la décision visée au premier alinéa, la Commission tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

l’incidence potentielle de la procédure de rachat d’office sur les marchés financiers dans l’Union;

b)

le nombre, le volume et la durée des défauts de règlement, y compris le nombre et le volume des défauts de règlement en cours à la fin du délai de prolongation visé au paragraphe 4;

c)

le fait qu’un instrument financier donné ou une catégorie particulière de transactions sur cet instrument financier soit déjà soumis ou non à des dispositions contractuelles appropriées qui prévoient le droit pour les participants destinataires de déclencher une opération de rachat d’office.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. Il indique une date d’application qui ne peut être antérieure à un an après son entrée en vigueur.

2.

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des instruments financiers déterminés par l’acte d’exécution visé au paragraphe 1.

3.

Avant d’adopter l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission:

a)

évalue le caractère effectif et proportionné du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, et, le cas échéant, en modifie la structure ou la sévérité afin d’accroître l’efficience des règlements dans l’Union;

b)

examine si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, en dépit de l’application préalable du mécanisme de sanctions visé à l’article 7, paragraphe 2, ainsi que de la justification et de l’incidence potentielle, en termes de coûts, de la soumission d’instruments financiers et de catégories de transactions spécifiques aux rachats d’office.

4.

Sans préjudice du droit d’annuler bilatéralement la transaction, dès lors que la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 1 et qu’un participant défaillant n’a pas livré les instruments financiers couverts par cet acte d’exécution au participant destinataire dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé “délai de prolongation”), une procédure de rachat d’office est lancée.

Par dérogation au premier alinéa, selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée à sept jours ouvrables au maximum, si un délai de prolongation plus court est de nature à affecter le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours ouvrables, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court.

5.

Les instruments soumis à la procédure de rachat d’office sont disponibles pour le règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié.

6.

En cas de défaut de règlement dans une chaîne de transactions entraînant des défauts de règlement de transactions ultérieures dans la chaîne, chaque participant a le droit de transmettre son obligation de lancer le rachat d’office au participant suivant de la chaîne.

Le participant destinataire intermédiaire est considéré comme respectant l’obligation d’exécuter une opération de rachat d’office à l’encontre du participant défaillant s’il transmet son obligation conformément au premier alinéa. Le participant destinataire intermédiaire peut également transmettre au participant défaillant les obligations envers le participant destinataire final qui lui incombent au titre des paragraphes 8, 9 et 10.

Le DCT concerné est informé de la manière dont le défaut de règlement a été résolu tout au long de la chaîne de transactions.

7.

La procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ne s’applique pas:

a)

aux défauts de règlement, aux opérations et aux transactions énumérés à l’article 7, paragraphe 3;

b)

aux opérations de financement sur titres;

c)

à d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile;

d)

aux transactions qui entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012.

8.

Sans préjudice du mécanisme de sanctions prévu à l’article 7, paragraphe 2, lorsque le prix des instruments financiers convenu lors de la négociation est différent du prix payé pour l’exécution du rachat d’office, le participant bénéficiant de la différence de prix paie celle-ci à l’autre participant au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite du rachat d’office.

9.

Si l’opération de rachat d’office échoue ou s’avère impossible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé “délai de report”). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée au participant destinataire.

L’indemnité financière est payée au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 4 ou, dans les cas où le participant destinataire choisit de différer l’exécution du rachat d’office, du délai de report.

10.

Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés en lien avec la procédure de rachat d’office lancée en application du paragraphe 4, premier alinéa, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants.

11.

Les paragraphes 4 à 10 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit:

a)

pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 4 à 10;

b)

pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants d’appliquer les mesures visées aux paragraphes 4 à 10;

c)

pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 4 à 10.

Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent paragraphe.

Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées dans ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés.

12.

Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.

13.

L’AEMF peut recommander que la Commission suspende de manière proportionnée le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour des catégories spécifiques d’instruments financiers, lorsque cela est nécessaire, afin d’éviter ou de contrer une grave menace pour la stabilité financière ou le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. Cette recommandation s’accompagne d’une évaluation, motivée de façon circonstanciée, de sa nécessité et n’est pas rendue publique.

Avant de formuler la recommandation visée au premier alinéa, l’AEMF consulte les membres du SEBC et le comité européen du risque systémique.

La Commission, sans retard excessif après la réception de la recommandation, et sur la base des motifs et des éléments présentés par l’AEMF, soit suspend, par un acte d’exécution, le mécanisme de rachat d’office visé aux paragraphes 4 à 10 pour ces catégories spécifiques d’instruments financiers, soit rejette la recommandation de suspension. Si la Commission rejette la recommandation de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l’AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L’acte d’exécution visé au troisième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3.

La suspension du mécanisme de rachat d’office est communiquée à l’AEMF et est publiée au

Journal officiel de l’Union européenne

et sur le site internet de la Commission.

La suspension du mécanisme de rachat d’office est valide pendant une période initiale ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en application de ladite suspension.

Si les motifs de la suspension restent valables, la Commission peut, par la voie d’un acte d’exécution, proroger la suspension pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chacune, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au cinquième alinéa.

L’acte d’exécution visé au septième alinéa est adopté conformément à la procédure visée à l’article 68, paragraphe 3. En temps utile avant la fin de la suspension prévue au sixième alinéa ou de la prorogation prévue au septième alinéa, l’AEMF adresse un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension restent valables.

14.

Lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 1, elle réexamine cette décision à intervalles réguliers et au moins tous les quatre ans afin d’évaluer si les conditions énoncées audit paragraphe continuent d’être remplies.

Lorsque la Commission considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle adopte sans retard des actes d’exécution modifiant ou abrogeant l’acte d’exécution visé au paragraphe 1.

L’acte d’exécution visé au deuxième alinéa est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

Lorsque l’AEMF considère que les rachats d’office ne sont plus justifiés ou ne permettent pas de remédier pas aux défauts de règlement dans l’Union et ne sont plus nécessaires, appropriés ou proportionnés, elle peut recommander que la Commission modifie ou abroge l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. Le paragraphe 13, premier à quatrième alinéas, s’applique mutatis mutandis.

15.

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:

a)

les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 4 à 10, y compris les délais pertinents, calibrés en tenant compte du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers, pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office;

b)

les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité au titre de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014;

c)

les modalités du mécanisme de transmission relevant du paragraphe 6;

d)

les autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile au sens du paragraphe 7, point c), comme les contrats de garantie financière ou les transactions qui comportent des clauses de compensation avec déchéance du terme;

e)

une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 9;

f)

les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 11, deuxième alinéa; et

g)

les modalités de prise en compte, par les participants des DCT, les contreparties centrales et les membres d’une plate-forme de négociation, des spécificités des investisseurs de détail lorsqu’ils exécutent l’opération de rachat d’office conformément au paragraphe 11.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.