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Article 47 – Exigences organisationnelles ⬅️ | ➡️ Article 49 – Pas de cotation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0584_FR.12, 2017R0584_FR.19, 2017R0584_FR.5, 2017R0584_FR.8, 2017R0584_FR.6, 2017R0584_FR.13, 2017R0584_FR.15, 2017R0584_FR.14, 2017R0584_FR.23, 2017R0584_FR.7, 2017R0584_FR.10, 2017R0584_FR.16, 2017R0584_FR.4, 2017R0584_FR.22, 2017R0584_FR.20, 2017R0584_FR.11, 2017R0584_FR.17, 2017R0584_FR.1, 2017R0584_FR.3, 2017R0584_FR.18, 2017R0584_FR.2, 2017R0584_FR.21, 2017R0584_FR.9
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Article 48 - Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique
1.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation.
2.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose:
a)
d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé;
b)
de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement participent à ces accords, qui exigent d’elles qu’elles affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.
3.
L’accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum:
a)
les obligations de l’entreprise d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b);
b)
toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point b).
Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l’autorité compétente du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de l’autorité compétente, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.
4.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés.
5.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation dans les situations d’urgence ou en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que les paramètres de suspension ou de limitation de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.
Les États membres veillent à ce qu’un marché réglementé notifie à l’autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l’autorité compétente les notifie à son tour à l’AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu’un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout État membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’elle informe les autorités compétentes afin qu’elles coordonnent une réponse au niveau de l’ensemble du marché et déterminent s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plateformes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il rende publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un marché réglementé ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, comme visé au premier alinéa, en dépit du fait qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, les autorités compétentes soient à même de prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance visés à l’article 69, paragraphe 2, points m) à p).
6.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces, y compris qu’il exige de ses membres ou de ses participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect.
7.
Les États membres exigent d’un marché réglementé offrant un accès électronique direct qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la présente directive ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la présente directive.
Les États membres exigent également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.
Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe.
8.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires.
9.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels soient transparents, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il impose au marché des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.
Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent.
Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté et à imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.
10.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.
11.
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il mette à la disposition de l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou qu’il permette à ladite autorité d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.
12.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les exigences pour s’assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates;
b)
la proportion visée au paragraphe 6 en tenant compte de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des transactions exécutées;
c)
les contrôles portant sur l’accès électronique direct de façon à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;
d)
les exigences pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;
e)
si un marché réglementé est significatif en termes de liquidités pour cet instrument financier;
f)
les exigences pour veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et fixer des obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lorsqu’ils conçoivent un système de tenue de marché, ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de disposer d’un système de tenue de marché n’est pas appropriée, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur le marché réglementé concerné, en précisant notamment si le marché réglementé prévoit ou permet le recours au trading algorithmique via ses systèmes.
g)
les exigences pour veiller à l’essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique de haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché;
h)
les principes que les marchés réglementés doivent prendre en considération lorsqu’ils mettent en place leurs mécanismes de suspension ou de limitation de la négociation conformément au paragraphe 5, compte tenu de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et sans préjudice de la liberté d’appréciation laissée aux marchés réglementés en matière de mise en place desdits mécanismes;
i)
les informations que les marchés réglementés doivent publier, y compris les paramètres de suspension de la négociation qu’ils sont tenus de communiquer aux autorités compétentes, en vertu du paragraphe 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 mars 2025.
Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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