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Article 15 – Mécanismes de continuité des activités ⬅️ | ➡️ Article 17 – Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.48 > 1
Article 16 - Plan de continuité des activités
(UE)
1.
Les plates-formes de négociation établissent, dans le contexte de leur cadre de gouvernance et de décision, conformément à l’article 3, un plan de continuité des activités destiné à mettre en œuvre les mécanismes efficaces de continuité des activités prévus à l’article 15. Le plan de continuité des activités précise les procédures et mécanismes de gestion des incidents perturbateurs.
2.
Le plan de continuité des activités contient au minimum les éléments suivants:
a)
une série de possibles scénarios défavorables relatifs au fonctionnement des systèmes de trading algorithmique, y compris l’indisponibilité des systèmes, du personnel, de l’espace de travail, des fournisseurs externes ou des centres de données ou la perte ou l’altération de données et documents critiques;
b)
les procédures à suivre en cas d’événement perturbateur;
c)
le délai maximal de reprise de l’activité de négociation et le volume de données susceptibles d’être perdues par le système informatique;
d)
les procédures de relocalisation du système de négociation sur un site de sauvegarde et l’exploitation du système de négociation à partir de ce site;
e)
la sauvegarde des données de métier critiques, y compris les informations à jour des contacts nécessaires pour assurer la communication au sein de la plate-forme de négociation, entre cette dernière et ses membres et entre la plate-forme de négociation et les infrastructures de compensation et de règlement;
f)
la formation du personnel au fonctionnement des mécanismes de continuité des activités;
g)
l’attribution des tâches et l’établissement d’une équipe spécifique chargée des activités de sécurité prête à réagir immédiatement après un incident perturbateur;
h)
un programme continu de test, d’évaluation et de réexamen des mécanismes, y compris des procédures de modification des mécanismes à la lumière des résultats de ce programme.
3.
La synchronisation des horloges après un incident perturbateur fait partie du plan de continuité des activités.
4.
Les plates-formes de négociation veillent à ce qu’une analyse d’impact recensant les risques et conséquences de la perturbation soit effectuée et réexaminée périodiquement. À cette fin, toute décision de la plate-forme de négociation de ne pas tenir compte, dans le plan de continuité des activités, d’un risque identifié d’indisponibilité du système de négociation est justifiée par les documents adéquats et approuvée explicitement par l’organe de direction de la plate-forme de négociation.
5.
Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur direction générale:
a)
fixe des objectifs et stratégies clairs en termes de continuité des activités;
b)
consacre les ressources humaines, technologiques et financières adéquates à la poursuite des objectifs et stratégies visés au point a);
c)
approuve le plan de continuité des activités et toute modification de celui-ci rendue nécessaire par des changements organisationnels, technologiques ou juridiques;
d)
soit informée, au moins une fois par an, du résultat de l’analyse d’impact ou de tout réexamen de celle-ci et de toute constatation concernant l’adéquation du plan de continuité des activités;
e)
instaure une fonction de continuité des activités au sein de l’organisation.
6.
Le plan de continuité des activités établit des procédures pour remédier à toute perturbation des fonctions opérationnelles critiques externalisées, notamment lorsque ces fonctions opérationnelles critiques deviennent indisponibles.