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Article 17 - Trading algorithmique

1.

Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2.

Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dans un État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle recourt au trading algorithmique, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’entreprise d’investissement recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au second alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

Toute entreprise d’investissement qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le met à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

3.

Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié:

a)

effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible;

b)

conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l’entreprise d’investissement conformément au point a); et

c)

dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point b).

4.

Aux fins du présent article et de l’article 48 de la présente directive, une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque

, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour son propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.

5.

Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service sont dûment évaluées et examinées, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même ou encore susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.

Une entreprise d’investissement qui fournit un accès électronique direct a la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente directive et aux règles de la plateforme de négociation. L’entreprise d’investissement surveille les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à l’autorité compétente. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elle demeure responsable en vertu de la présente directive.

Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle fournit cet accès.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa et la preuve qu’ils ont été appliqués.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle l’entreprise d’investissement fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées au quatrième alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

6.

Une entreprise d’investissement agissant comme membre compensateur général pour d’autres personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l’entreprise d’investissement et le marché. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre l’entreprise d’investissement et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

7.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants:

a)

le détail des exigences organisationnelles prévues aux paragraphes 1 à 6 qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exerçant différentes activités d’investissement ou offrant une combinaison de ces services, selon lequel les précisions relatives aux exigences organisationnelles visées au paragraphe 5 comportent, pour l’accès direct au marché et l’accès sponsorisé, des exigences particulières propres à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;

b)

les conditions dans lesquelles une entreprise d’investissement est tenue de conclure l’accord de tenue de marché visé au paragraphe 3, point b), et le contenu de ce type d’accords, et en particulier la proportion des heures de négociation de la plate-forme de négociation visée au paragraphe 3;

c)

les situations qui constituent les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3, y compris les situations de volatilité extrême, les considérations politiques et macroéconomiques, les aspects relatifs au système et les aspects opérationnels, et les circonstances qui compromettent la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques conformément au paragraphe 1;

d)

le contenu et la forme de la formule validée visée au paragraphe 2, cinquième alinéa, et la durée pendant laquelle ledit registre doit être tenu par l’entreprise d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.