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Article 17 - Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation testent, dans le cadre de leur autoévaluation effectuée conformément à l’article 2, sur la base de scénarios réalistes, le fonctionnement du plan de continuité des activités et vérifient leur capacité à se rétablir après des incidents perturbateurs et à reprendre la négociation comme indiqué à l’article 15, paragraphe 2.

2.

Les plates-formes de négociation veillent, lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu des résultats du réexamen périodique effectué conformément au paragraphe 1, à ce que leur plan et leurs mécanismes de continuité des activités soient réexaminés soit par un évaluateur indépendant, soit par un département au sein de la plate-forme de négociation autre que celui responsable de la fonction faisant l’objet du réexamen. Les résultats du test sont consignés par écrit, stockés et soumis à la direction générale de la plate-forme de négociation, ainsi qu’aux unités opérationnelles participant au plan de continuité des activités.

3.

Les plates-formes de négociation garantissent que le test du plan de continuité des activités n’entrave pas l’activité de négociation normale.