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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0584_EN.17. Ouvrir le PDF.
Article 16 – Plan de continuité des activités ⬅️ | ➡️ Article 18 – Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.48 > 1
Article 17 - Réexamen périodique des mécanismes de continuité des activités
(UE)
1.
Les plates-formes de négociation testent, dans le cadre de leur autoévaluation effectuée conformément à l’article 2, sur la base de scénarios réalistes, le fonctionnement du plan de continuité des activités et vérifient leur capacité à se rétablir après des incidents perturbateurs et à reprendre la négociation comme indiqué à l’article 15, paragraphe 2.
2.
Les plates-formes de négociation veillent, lorsque cela est jugé nécessaire compte tenu des résultats du réexamen périodique effectué conformément au paragraphe 1, à ce que leur plan et leurs mécanismes de continuité des activités soient réexaminés soit par un évaluateur indépendant, soit par un département au sein de la plate-forme de négociation autre que celui responsable de la fonction faisant l’objet du réexamen. Les résultats du test sont consignés par écrit, stockés et soumis à la direction générale de la plate-forme de négociation, ainsi qu’aux unités opérationnelles participant au plan de continuité des activités.
3.
Les plates-formes de négociation garantissent que le test du plan de continuité des activités n’entrave pas l’activité de négociation normale.