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Article 12 - Obligations générales en matière de contrôle

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes de trading algorithmique soient à tout moment adaptés aux activités qui ont lieu par leur intermédiaire et soient suffisamment solides pour garantir la continuité et la régularité du fonctionnement des marchés sur lesquels elles opèrent, quel que soit le modèle de négociation utilisé.

2.

Les plates-formes de négociation procèdent à un contrôle en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne:

a)

leur fonctionnement et leur capacité, tels que visés à l’article 11, paragraphe 4;

b)

les ordres envoyés par leurs membres sur une base individuelle et agrégée. En particulier, les plates-formes de négociation appliquent des limites de régulation et contrôlent la concentration des flux d’ordres afin de détecter les menaces potentielles au bon fonctionnement du marché.

3.

Des alertes en temps réel sont émises dans les cinq secondes suivant l’événement concerné.