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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0584_EN.2. Ouvrir le PDF.

Article 1 – Objet et champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Gouvernance des plates-formes de négociation

Article 2 - Autoévaluations de la conformité à l’article 48 de la directive 2014/65/UE

(UE)

1.

Avant le déploiement d’un système de négociation et au moins une fois par an, les plates-formes de négociation procèdent à une autoévaluation de leur conformité à l’UE, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités. L’autoévaluation comprend une analyse de tous les paramètres figurant à l’annexe du présent règlement.

2.

Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement de leur autoévaluation pendant au moins cinq ans.