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Article 22 - Exigences spécifiques applicables aux plates-formes de négociation permettant l’accès sponsorisé

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation subordonnent l’octroi de l’accès sponsorisé à leur autorisation et exigent que les entreprises bénéficiant d’un accès sponsorisé soient soumises au moins aux mêmes contrôles que ceux visés à l’article 18, paragraphe 3, point b).

2.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que les fournisseurs d’accès sponsorisé soient à tout moment les seuls autorisés à fixer ou à modifier les paramètres qui s’appliquent aux contrôles visés au paragraphe 1 pour l’ensemble du flux d’ordres de leurs clients bénéficiant d’un accès sponsorisé.

3.

Les plates-formes de négociation sont en mesure de suspendre ou retirer l’accès sponsorisé aux clients ayant enfreint la directive 2014/65/UE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 600/2014 (4) et (UE) no 596/2014 (5) ou les règles internes applicables aux plates-formes de négociation.