Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0584_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Dotation en personnel ⬅️ | ➡️ Article 7 – Vigilance à l’égard des membres des plates-formes de négociation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.48 > 1
Article 6 - Externalisation et passation de marchés
(UE)
1.
Les plates-formes de négociation qui externalisent l’ensemble ou une partie de leurs fonctions opérationnelles en ce qui concerne les systèmes permettant ou autorisant le trading algorithmique veillent à ce que:
a)
l’accord d’externalisation porte exclusivement sur les fonctions opérationnelles et ne modifie en rien les responsabilités de la direction générale et de l’organe de direction;
b)
les relations entre la plate-forme de négociation et ses membres, les autorités compétentes et les tiers, tels que les clients de services de flux de données, ainsi que les obligations de la plate-forme envers ceux-ci, ne soient pas modifiées;
c)
elles remplissent les exigences nécessaires pour être agréées conformément au titre III de la directive 2014/65/UE.
2.
Aux fins du présent article, les fonctions opérationnelles englobent toutes les activités directement liées au fonctionnement et à la surveillance des systèmes de négociation exercées à l’appui des éléments suivants:
a)
la connectivité en amont, la capacité de soumission d’ordres, les capacités de régulation des exécutions d’ordres (throttling) et la capacité d’équilibrer les entrées d’ordres des clients entre différentes passerelles;
b)
le moteur d’appariement des ordres;
c)
la connectivité en aval, l’édition des ordres et des transactions et tout autre type de flux de données de marché;
d)
les infrastructures de contrôle du fonctionnement des éléments visés aux points a), b) et c).
3.
Les plates-formes de négociation décrivent, documents à l’appui, le processus de sélection du prestataire de services auquel les fonctions opérationnelles seront externalisées (le «prestataire de services»). Elles prennent les mesures qui s’imposent pour faire en sorte, avant de conclure l’accord d’externalisation et tout au long de sa durée de validité, que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le prestataire de services a la capacité d’exercer les fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle, il dispose en outre de toutes les autorisations légalement requises à cet effet;
b)
le prestataire de services surveille de manière appropriée l’exécution des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l’accord d’externalisation;
c)
les services externalisés sont fournis conformément aux spécifications de l’accord d’externalisation, qui se basent sur des méthodes prédéfinies d’évaluation de la norme de performance du prestataire de services, incluant des instruments de mesure du service fourni et des spécifications concernant les exigences à remplir;
d)
la plate-forme de négociation dispose de l’expertise nécessaire pour superviser les fonctions externalisées de manière efficace et gérer les risques associés à l’accord d’externalisation;
e)
la plate-forme de négociation a la capacité de prendre rapidement des mesures s’il apparaît que le prestataire de services ne s’acquitte pas de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation et aux exigences réglementaires en vigueur;
f)
le prestataire de services informe la plate-forme de négociation de tout fait susceptible d’avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer les fonctions externalisées de manière efficace et conforme à ses obligations juridiques;
g)
la plate-forme de négociation peut si nécessaire mettre fin à l’accord d’externalisation sans compromettre la continuité et la qualité des services fournis à ses clients;
h)
le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes de la plate-forme de négociation en ce qui concerne les activités externalisées;
i)
la plate-forme de négociation a un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées et aux locaux d’activité du prestataire de services, et les auditeurs de la plate-forme de négociation et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées;
j)
la plate-forme de négociation établit des exigences que doivent respecter les prestataires de services pour protéger les informations confidentielles relatives à la plate-forme de négociation et à ses membres, ainsi que les informations confidentielles et les logiciels détenus par la plate-forme;
k)
le prestataire de services satisfait aux exigences visées au point j);
l)
la plate-forme de négociation et le prestataire de services conçoivent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d’urgence en vue d’un rétablissement de l’activité après sinistre, prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la fonction opérationnelle qui a été externalisée;
m)
l’accord d’externalisation prévoit les obligations du prestataire de services au cas où celui-ci serait dans l’incapacité de fournir ses services, y compris la fourniture du service par une entreprise de substitution;
n)
la plate-forme de négociation a accès aux informations relatives aux mécanismes de continuité des activités du prestataire de services visés à l’article 16.
4.
Les accords d’externalisation sont conclus par écrit et comprennent:
a)
la répartition des droits et obligations entre le prestataire de services et la plate-forme de négociation;
b)
une description claire:
i)
des fonctions opérationnelles externalisées;
ii)
de l’accès de la plate-forme de négociation aux livres et registres du prestataire de services;
iii)
de la procédure de détermination et de règlement d’éventuels conflits d’intérêt;
iv)
de la responsabilité assumée par chaque partie;
v)
de la procédure de modification et de résiliation de l’accord;
c)
les moyens de garantir que tant la plate-forme de négociation que le prestataire de services facilitent, dans la mesure du nécessaire, l’exercice par l’autorité compétente de ses pouvoirs de surveillance.
5.
Les plates-formes de négociation font part aux autorités compétentes de leur intention d’externaliser des fonctions opérationnelles dans les cas suivants:
a)
lorsque le prestataire de services fournit le même service à d’autres plates-formes de négociation;
b)
lorsque l’externalisation porterait sur des fonctions opérationnelles critiques nécessaires à la continuité des activités, auquel cas les plates-formes de négociation demandent une autorisation préalable à l’autorité compétente.
6.
Aux fins du paragraphe 5, point b), les fonctions opérationnelles critiques incluent les fonctions nécessaires pour se conformer aux obligations visées à l’article 47, paragraphe 1, points b), c) et e), de la directive 2014/65/UE.
7.
Les plates-formes de négociation informent les autorités compétentes de tout accord d’externalisation non soumis à l’obligation d’autorisation préalable immédiatement après la signature de ce dernier.