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Article 69 - Pouvoirs de surveillance

1.

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, nécessaires pour s’acquitter de leurs missions en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

2.

Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs qui suivent:

a)

accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents pour l’accomplissement de leur mission de surveillance et en recevoir ou en réaliser une copie;

b)

demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes;

d)

exiger les enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014;

e)

exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;

f)

demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;

g)

exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données qu’ils fournissent des informations;

h)

transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

i)

autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

j)

demander ou exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent;

k)

enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition;

l)

adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les autres personnes auxquelles s’appliquent la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014 continuent de se conformer aux exigences légales;

m)

exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation;

n)

exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;

o)

exiger de toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition;

p)

limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 de la présente directive;

q)

émettre une communication au public;

r)

exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que ces enregistrements pourraient être utiles pour une enquête portant sur une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014;

s)

suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 et 42 du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies;

t)

suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque l’entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformée à l’article 16, paragraphe 3, de la présente directive;

u)

exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché.

Le 3 juillet 2017

au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les paragraphes 1 et 2 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que des mécanismes soient en place pour garantir qu’une indemnité soit versée ou que d’autres mesures correctives soient prises dans le respect du droit national pour toute perte financière ou préjudice subi en conséquence d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.