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UE ⬅️ | ➡️ Article 4 – Fonction de vérification de la conformité au sein des systèmes de gouvernance

Article 3 - Gouvernance des plates-formes de négociation

(UE)

1.

Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d’un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant:

a)

leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques;

b)

des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d’approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation;

c)

des procédures efficaces de communication d’informations permettant d’obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace;

d)

une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation.

2.

L’organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve:

a)

l’autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l’article 2;

b)

les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l’article 11;

c)

les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13et à l’issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l’article 14.