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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0584_EN.19. Ouvrir le PDF.
Article 18 – Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ⬅️ | ➡️ Article 20 – Limitations pré- et post-négociation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.48 > 5
Article 19 - Mécanismes de gestion de la volatilité
(UE)
1.
Les plates-formes de négociation veillent à ce que des mécanismes appropriés permettant de suspendre ou de restreindre automatiquement les échanges soient opérationnels à tout moment pendant les heures de négociation.
2.
Les plates-formes de négociation garantissent que:
a)
les mécanismes permettant de suspendre ou de restreindre les échanges sont testés avant leur mise en œuvre et périodiquement par la suite, lors du réexamen du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation;
b)
des ressources informatiques et humaines sont allouées à la conception, à la maintenance et au contrôle des mécanismes mis en œuvre pour suspendre ou restreindre les échanges;
c)
les mécanismes de gestion de la volatilité du marché font l’objet d’un contrôle continu.
3.
Les plates-formes de négociation conservent un enregistrement des règles et paramètres des mécanismes de gestion de la volatilité et de toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que des mesures d’utilisation, de gestion et d’actualisation de ces mécanismes.
4.
Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs règles applicables aux mécanismes de gestion de la volatilité comprennent des procédures de gestion des situations dans lesquelles il est nécessaire de passer manuellement outre les paramètres pour garantir le bon déroulement des négociations.