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Article 11 - Capacité des plates-formes de négociation

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes de négociation aient une capacité suffisante pour exercer leurs fonctions sans défaillance, interruption ou erreur de système dans l’appariement des transactions, pour au moins deux fois le nombre le plus élevé de messages par seconde enregistré sur ce système au cours des cinq années précédentes.

Aux fins de l’établissement du nombre le plus élevé de messages, les messages suivants sont pris en compte:

a)

tout message entrant, y compris les ordres et les modifications ou annulations d’ordres;

b)

tout message sortant, y compris la réponse du système à un message entrant, l’affichage de données de carnets d’ordres et la diffusion de flux post-négociations impliquant une utilisation indépendante de la capacité du système de négociation.

2.

Les éléments d’un système de négociation à prendre en compte aux fins du paragraphe 1 sont ceux sur lesquels reposent les activités suivantes:

a)

la connectivité en amont, la capacité de soumission d’ordres, les capacités de régulation des exécutions d’ordres (throttling) et la capacité d’équilibrer les entrées d’ordres des clients entre différentes passerelles;

b)

un moteur de négociation permettant à la plate-forme de négociation d’apparier les ordres avec une latence appropriée;

c)

la connectivité en aval, la modification des ordres et des transactions et tout autre type de flux de données de marché;

d)

des infrastructures de contrôle du fonctionnement des éléments susmentionnés.

3.

Les plates-formes de négociation évaluent si la capacité de leurs systèmes de négociation reste suffisante lorsque le nombre de messages dépasse le nombre le plus élevé de messages par seconde enregistré sur ce système au cours des cinq années précédentes. À l’issue de l’évaluation, les plates-formes de négociation informent l’autorité compétente des mesures éventuellement prévues pour étendre leur capacité et de la durée de mise en œuvre de ces mesures.

4.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que leurs systèmes soient en mesure de répondre à une hausse du flux de messages sans dégradation importante de leur fonctionnement. En particulier, la conception du système de négociation permet d’étendre sa capacité dans un délai raisonnable si nécessaire.

5.

Les plates-formes de négociation rendent publique et signalent immédiatement à l’autorité compétente et à leurs membres toute interruption grave de la négociation non provoquée par la volatilité du marché et toute autre perturbation de connectivité importante.