Info

Article 8 - (article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Test des systèmes de négociation

1.

Les plates-formes de négociation ont recours, avant de déployer ou d’actualiser un système de négociation, à des méthodes de mise au point et de test clairement définies, qui garantissent au moins que:

a)

le système de négociation ne se comporte pas de manière non voulue;

b)

les contrôles de conformité et de gestion des risques intégrés au système fonctionnent comme prévu, notamment en ce qui concerne la production automatique de rapports d’erreur;

c)

le système de négociation peut continuer à fonctionner efficacement en cas de hausse significative du nombre de messages traités par le système.

2.

Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, qu’elles prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter que leurs systèmes de négociation contribuent à créer des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché.