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Article 18 - Prévention des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

(article 48, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/65/UE)

1.

Les plates-formes de négociation disposent au moins des mécanismes suivants pour empêcher les négociations de nature à perturber le bon ordre du marché et le dépassement des limites de capacité:

a)

la limitation par membre du nombre d’ordres passés par seconde;

b)

des mécanismes de gestion de la volatilité;

c)

des contrôles pré-négociation.

2.

Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation sont en mesure:

a)

de demander des informations à tout membre ou tout utilisateur d’accès sponsorisé sur leurs exigences organisationnelles et leurs contrôles des négociations;

b)

de suspendre l’accès d’un membre ou d’un négociateur au système de négociation à l’initiative de la plate-forme de négociation ou à la demande de ce membre, d’un membre compensateur, de la contrepartie centrale si son règlement le prévoit, ou de l’autorité compétente;

c)

d’utiliser un mécanisme de coupe-circuit afin d’annuler les ordres non exécutés soumis par un membre ou par un client bénéficiant d’un accès sponsorisé dans les circonstances suivantes:

i)

à la demande du membre ou du client bénéficiant d’un accès sponsorisé lorsque le membre ou le client est techniquement incapable de supprimer ses propres ordres;

ii)

lorsque le carnet d’ordres contient des ordres dupliqués erronés;

iii)

à la suite d’une suspension instaurée soit par l’opérateur de marché soit par l’autorité compétente;

d)

d’annuler ou de révoquer des transactions en cas de dysfonctionnement des mécanismes de gestion de la volatilité de la plate-forme de négociation ou des fonctions opérationnelles du système de négociation;

e)

d’équilibrer l’entrée des ordres entre leurs différentes passerelles, lorsque la plate-forme de négociation utilise plus d’une passerelle pour éviter les effondrements.

3.

Les plates-formes de négociation établissent des politiques et mécanismes en ce qui concerne:

a)

les mécanismes de gestion de la volatilité conformément à l’article 19;

b)

les modalités de contrôle pré- et post-négociation utilisées par la plate-forme et les contrôles pré- et post-négociation nécessaires pour que leurs membres puissent accéder au marché;

c)

l’obligation des membres d’avoir leur propre mécanisme de coupe-circuit;

d)

les exigences d’information applicables aux membres;

e)

la suspension de l’accès;

f)

la politique d’annulation relative aux ordres et aux transactions, notamment:

i)

le délai;

ii)

les procédures;

iii)

les obligations en matière d’information et de transparence;

iv)

les procédures de règlement des litiges;

v)

les mesures visant à réduire au minimum les échanges erronés;

g)

les mécanismes de régulation des ordres, notamment:

i)

le nombre d’ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis;

ii)

la politique d’égalité de traitement entre les membres, sauf si le mécanisme de régulation des ordres vise des membres particuliers;

iii)

les mesures à adopter à la suite d’un événement nécessitant une régulation des ordres.

4.

Les plates-formes de négociation publient leurs politiques et mécanismes visés aux paragraphes 2 et 3. Cette obligation ne s’applique pas à l’égard du nombre spécifique d’ordres par seconde sur des intervalles de temps prédéfinis ni aux paramètres spécifiques de leurs mécanismes de gestion de la volatilité.

5.

Les plates-formes de négociation conservent pendant cinq ans minimum un enregistrement de l’ensemble de leurs politiques et de leurs mécanismes visés au paragraphe 3.