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Article 18 - Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF
1.
Outre les obligations organisationnelles prévues à l’article 16, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu’ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
2.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.
3.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils établissent, publient et maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l’accès à leur système.
4.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, l’OTF, leurs propriétaires ou l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF ou l’OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l’OTF.
5.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils satisfassent aux articles 48 et 49et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.
6.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF.
7.
Les États membres exigent des MTF et des OTF qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
8.
Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF ou à cet OTF.
9.
Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement et de tout opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.
10.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité compétente une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 20, paragraphes 1, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs. Les autorités compétentes fournissent ces informations à l’AEMF sur demande. Tout agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les MTF et OTF dans l’Union. La liste contient des informations sur les services fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant le MTF et l’OTF utilisé dans les rapports établis conformément aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014. Elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.
11.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la description et de la notification visées au paragraphe 10.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.