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Article 12 – Obligations générales en matière de contrôle ⬅️ | ➡️ Article 14 – Réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de trading algorithmique
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014L0065_FR.48 > 1
Article 13 - ContrĂ´le continu
(UE)
1.
Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, à leur autorité compétente qu’elles contrôlent en temps réel le fonctionnement et l’utilisation des éléments de leurs systèmes de négociation visés à l’article 11, paragraphe 2, en ce qui concerne les paramètres suivants:
a)
le pourcentage de la capacité maximale de messages utilisé par seconde;
b)
le nombre total de messages traités par le système de négociation, ventilé par élément du système de négociation, notamment:
i)
le nombre de messages reçus par seconde;
ii)
le nombre de messages envoyés par seconde;
iii)
le nombre de messages rejetés par le système par seconde;
c)
le délai entre la réception d’un message sur une passerelle externe du système de négociation et l’envoi d’un message connexe à partir de la même passerelle après que le moteur d’appariement a traité le message original;
d)
le fonctionnement du moteur d’appariement.
2.
Les plates-formes de négociation prennent toutes les mesures qui s’imposent concernant les problèmes détectés dans le système de négociation au cours du contrôle continu dès que cela est raisonnablement possible, par ordre de priorité, et sont en mesure d’ajuster, de restreindre ou de fermer le système de négociation, si nécessaire.