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Article 5 - Dotation en personnel

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante:

a)

des systèmes et des algorithmes de négociation pertinents;

b)

du contrôle et des tests de ces systèmes et algorithmes;

c)

des types de négociations auxquelles se livrent les membres, les participants ou les clients de la plate-forme de négociation (les «membres»);

d)

des obligations légales de la plate-forme de négociation.

2.

Les plates-formes de négociation définissent les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Le personnel visé au paragraphe 1 possède ces compétences au moment du recrutement ou les acquiert par formation après le recrutement. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les compétences de ce personnel restent à jour et les évaluent sur une base régulière.

3.

Les formations visées au paragraphe 2 sont adaptées à l’expérience et aux responsabilités des membres du personnel et tiennent compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.

4.

Le personnel visé au paragraphe 1 comprend des membres ayant une ancienneté suffisante pour pouvoir exercer leurs fonctions de manière efficace au sein de la plate-forme de négociation.