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Article 3 – Gouvernance des plates-formes de négociation ⬅️ | ➡️ Article 5 – Dotation en personnel

Article 4 - Fonction de vérification de la conformité au sein des systèmes de gouvernance

(UE)

1.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur fonction de vérification de la conformité soit responsable:

a)

de fournir à tout le personnel concerné par le trading algorithmique des informations claires sur les obligations juridiques des plates-formes de négociation à l’égard de ce mode de négociation;

b)

de développer et de maintenir les politiques et procédures nécessaires pour que les systèmes de trading algorithmique respectent ces obligations.

2.

Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur personnel chargé de la vérification de la conformité comprenne au moins dans les grandes lignes la manière dont fonctionnent les systèmes de trading algorithmique et les algorithmes. Le personnel chargé de la vérification de la conformité est en contact permanent avec des personnes, au sein de la plate-forme de négociation, qui ont une connaissance technique détaillée des systèmes de trading algorithmique ou des algorithmes de cette dernière.

Les plates-formes de négociation veillent également à ce que le personnel chargé de la vérification de la conformité puisse à tout moment contacter directement des personnes qui ont accès au mécanisme visé à l’article 18, paragraphe 2, point c), (mécanisme de coupe-circuit ou kill functionality) ou accéder lui-même à ce mécanisme et aux personnes responsables du système de trading algorithmique.

3.

Lorsque la fonction de vérification de la conformité ou certains éléments de celle-ci sont externalisés à un tiers, la plate-forme de négociation fournit à ce tiers un accès aux informations identique à celui qu’elles fourniraient à leur propre personnel chargé de la vérification de la conformité. Les plates-formes de négociation concluent avec de tels consultants un accord en matière de conformité, garantissant que:

a)

la confidentialité des données est préservée;

b)

l’audit de la fonction de vérification de la conformité par des auditeurs internes ou externes ou par l’autorité compétente n’est pas entravé.