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Article 49 - Pas de cotation

1.

Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.

2.

Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1:

a)

sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;

b)

adaptent le pas de cotation Ă  chaque instrument financier selon les besoins.

Pour les actions ayant un numéro international d’identification des titres (code ISIN) délivré hors de l’Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l’EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l’2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats, et les autres instruments financiers similaires lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour des instruments financiers spécifiques autres que ceux énumérés au paragraphe 3 lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.