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Article 20 - Limitations pré- et post-négociation

(article 48, paragraphes 4 et 6, de la directive 2014/65/UE)

1.

Les plates-formes de négociation utilisent les dispositifs de limitation pré-négociation suivants, adaptés à chaque instrument financier échangé en leur sein:

a)

des fourchettes de prix qui bloquent automatiquement, sur une base individuelle, les ordres ne respectant pas des paramètres de prix prédéfinis;

b)

une valeur maximale des ordres, qui empêche automatiquement les ordres d’une valeur inhabituellement élevée, par rapport à des valeurs notionnelles par instrument financier, d’entrer dans le carnet d’ordres;

c)

un volume maximal d’ordres, qui empêche automatiquement les ordres d’une taille inhabituellement élevée d’entrer dans le carnet d’ordres.

2.

Les dispositifs de limitation pré-négociation prévus au paragraphe 1 sont conçus de manière à garantir:

a)

que leur application automatisée permet de réajuster une limite au cours de la séance de négociation et au cours de toutes les phases de cette dernière;

b)

que la limitation intervient dans les cinq secondes maximum;

c)

qu’un ordre est rejeté dès qu’une limite est franchie;

d)

que des procédures et mécanismes sont en place pour autoriser des ordres supérieurs aux limites à la demande du membre concerné. Ces procédures et mécanismes s’appliquent à un ordre donné, ou à une série d’ordres, sur une base temporaire et dans des circonstances exceptionnelles.

3.

Les plates-formes de négociation peuvent établir les dispositifs de limitation post-négociation qu’ils jugent appropriés sur la base d’une évaluation des risques de l’activité de leurs membres.