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Article 14 – Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement ⬅️ | ➡️ Article 16 – Obligation de ségrégation
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 15 - Diligence requise
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22 bis, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/65/CE s’il met en œuvre et applique une procédure appropriée et documentée garantissant qu’il exerce la diligence requise pour la sélection et le suivi permanent du tiers auquel des fonctions de garde doivent être ou ont été déléguées conformément à l’article 22 bis de ladite directive. Cette procédure est réexaminée régulièrement, au moins une fois par an.
2.
Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d’un niveau adéquat de protection. Le dépositaire effectue au moins les actions suivantes:
a)
évaluer le cadre réglementaire et légal, y compris le risque-pays, le risque de conservation et le caractère exécutoire des contrats du tiers. Cette évaluation permet notamment au dépositaire de déterminer les incidences potentielles d’une insolvabilité du tiers sur les actifs et les droits de l’OPCVM;
b)
garantir que l’évaluation du caractère exécutoire des dispositions contractuelles visées au point a), si le tiers est situé dans un pays tiers, repose sur les conseils juridiques d’une personne physique ou morale indépendante du dépositaire ou du tiers en question;
c)
évaluer si les pratiques, les procédures et les contrôles internes mis en place par le tiers sont appropriés pour garantir que les actifs de l’OPCVM bénéficient d’un niveau élevé de soin et de protection;
d)
évaluer si la solidité et la réputation financières du tiers sont compatibles avec les tâches déléguées. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers envisagé ainsi que sur d’autres données et informations;
e)
veiller à ce que le tiers dispose des capacités opérationnelles et techniques lui permettant d’exécuter les tâches de garde déléguées en assurant un degré élevé de protection et de sécurité. 2 bis. Un contrat par lequel le dépositaire confie la conservation d’actifs de ses OPCVM clients à un tiers contient au moins les éléments suivants:
a)
une clause garantissant le droit du dépositaire aux informations, à l’inspection et à l’accès aux registres et comptes d’instruments financiers pertinents du tiers assurant la conservation des actifs, pour permettre au dépositaire de s’acquitter de ses obligations de surveillance et de diligence requise et lui permettre notamment:
i)
d’identifier toutes les entités faisant partie de la chaîne de conservation;
ii)
de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de l’OPCVM, ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés conservés par le tiers pour cet OPCVM telle qu’enregistrée dans le compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du tiers;
iii)
de vérifier que la quantité d’instruments financiers identifiés qui sont inscrits et détenus dans un compte d’instruments financiers ouvert auprès du dépositaire central de titres (DCT) de l’émetteur ou de son agent, au nom du tiers pour le compte de ses clients, correspond à la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes d’instruments financiers ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;
b)
le détail des droits et obligations équivalents convenus entre le tiers et un autre tiers, en cas de sous-délégation des fonctions de conservation.
3.
Le dépositaire procède avec toute la compétence, le soin et la diligence requis à des évaluations périodiques et à un suivi permanent visant à vérifier que le tiers continue de se conformer aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et aux conditions prévues à l’article 22 bis, paragraphe 3, points a) à e), de la directive 2009/65/CE; au minimum:
a)
il assure le suivi des performances du tiers et du respect, par ce dernier, des normes du dépositaire;
b)
il veille à ce que le tiers exécute ses tâches de garde avec un niveau élevé de soin, de prudence et de diligence et, en particulier, qu’il assure la ségrégation effective des instruments financiers conformément à l’article 16 du présent règlement;
c)
il réexamine les risques de conservation liés à la décision de confier les actifs au tiers, et signale toute modification de ces risques à la société de gestion ou à la société d’investissement dans les meilleurs délais. Cette évaluation se fonde sur les informations fournies par le tiers ainsi que sur d’autres données et informations. Lorsque les marchés connaissent des perturbations ou qu’un risque a été détecté, la fréquence du réexamen est accrue et son champ d’application est élargi;
d)
il vérifie le respect de l’interdiction édictée à l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE;
e)
il vérifie le respect de l’interdiction édictée à l’article 25 de la directive 2009/65/CE et des exigences prévues aux articles 21 à 24du présent règlement.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.
5.
Le dépositaire élabore un plan d’urgence pour chaque marché sur lequel il désigne un tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE. Le plan d’urgence désigne, si possible, un prestataire de remplacement.
6.
Le dépositaire prend les mesures, y compris la résiliation du contrat, qui servent au mieux les intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs lorsque le tiers auquel la garde a été déléguée conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE ne respecte plus les exigences du présent règlement.
7.
Si le dépositaire a délégué ses fonctions de garde conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE à un tiers situé dans un pays tiers, il veille à ce que le contrat avec le tiers autorise une résiliation anticipée, compte tenu de la nécessité d’agir de façon à servir au mieux les intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs, si le droit et la jurisprudence applicables en matière d’insolvabilité ne reconnaissent plus la ségrégation des actifs de l’OPCVM en cas d’insolvabilité du tiers ou si les conditions édictées par le droit et la jurisprudence ne sont plus satisfaites.
8.
Si le droit et la jurisprudence applicables en matière d’insolvabilité ne reconnaissent plus la ségrégation des actifs de l’OPCVM en cas d’insolvabilité du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE ou ne garantissent plus que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne feront pas partie du patrimoine du tiers en cas d’insolvabilité et ne pourront pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers du tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, le dépositaire informe immédiatement la société de gestion ou d’investissement.
9.
À réception des informations visées au paragraphe 8, la société de gestion ou d’investissement en informe immédiatement son autorité compétente et envisage toutes les mesures appropriées en ce qui concerne les actifs pertinents de l’OPCVM, y compris leur cession, en tenant compte de la nécessité d’agir de façon à servir au mieux les intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs.