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Article 7 - Obligations relatives au règlement rapide des transactions

1.

Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, point d), de la directive 2009/65/CE s’il met en place une procédure visant à détecter toute situation dans laquelle une contrepartie liée à des opérations portant sur les actifs de l’OPCVM n’est pas remise à l’OPCVM dans les délais habituels, à en informer la société de gestion ou d’investissement en conséquence et, s’il n’a pas été remédié à la situation, à demander à la contrepartie de restituer les actifs si possible.

2.

Lorsque les transactions n’ont pas lieu sur un marché réglementé, le dépositaire exécute ses obligations conformément au paragraphe 1 en tenant compte des conditions des transactions.