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Article 16 - Obligation de ségrégation

1.

Lorsque les fonctions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers, auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, respecte l’obligation de ségrégation énoncée au point c) de l’article 22 bis, paragraphe 3, de ladite directive, en faisant en sorte et en vérifiant que le tiers:

a)

enregistre correctement tous les instruments financiers identifiés dans le compte d’instruments financiers qui est ouvert dans les livres du tiers pour conserver les instruments financiers pour les clients du dépositaire, qui exclut les instruments financiers appartenant au dépositaire, au tiers et aux autres clients du tiers, afin de permettre au dépositaire de procéder à un rapprochement en ce qui concerne la quantité d’instruments financiers identifiés enregistrés dans les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de chacun de ses OPCVM clients ou au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;

b)

tient tous les registres et comptes d’instruments financiers nécessaires pour permettre au dépositaire, à tout moment et sans délai, de distinguer, d’une part, les actifs des clients du dépositaire et, d’autre part, les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus pour le dépositaire pour le propre compte de ce dernier;

c)

tient des registres et des comptes de titres financiers d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les actifs gardés pour les OPCVM clients du dépositaire, sur la base desquels le dépositaire peut à tout moment établir avec précision la nature, la localisation et la propriété de ces actifs;

d)

fournit au dépositaire, sur une base régulière et chaque fois qu’un changement de circonstances se produit, un relevé détaillant les actifs des OPCVM clients du dépositaire;

e)

effectue, aussi souvent que nécessaire, des rapprochements entre ses comptes d’instruments financiers et registres internes et ceux du tiers auquel il a délégué des fonctions de conservation conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE. La fréquence des rapprochements est fixée conformément à l’article 13, paragraphe 1;

f)

instaure des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d’une utilisation abusive des instruments financiers, de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;

g)

détient les liquidités de l’OPCVM sur un ou plusieurs comptes auprès d’une banque centrale d’un pays tiers ou d’un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l’autorité compétente des États membres d’origine des OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point c), de la directive 2009/65/CE.

2.

Le paragraphe 1 s’applique par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.