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Article 3 – Obligations de surveillance — Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 5 – Obligations relatives à l’évaluation des parts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 4 - Obligations relatives Ă la souscription et au remboursement
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2009/65/CE s’il veille à ce que la société de gestion ou d’investissement ait établi, mette en œuvre et applique une procédure appropriée et cohérente afin de:
a)
rapprocher d’une part les ordres de souscriptions et le montant des souscriptions, d’autre part le nombre de parts émises et le montant des souscriptions reçu par l’OPCVM;
b)
rapprocher d’une part les ordres de remboursement et le montant des remboursements payé, d’autre part le nombre de parts annulées et le montant des remboursements payé par l’OPCVM;
c)
vérifier régulièrement que la procédure de rapprochement est appropriée. Aux fins des points a), b) et c), le dépositaire vérifie régulièrement, en particulier, la correspondance entre le nombre total de parts qui apparaissent dans les comptes de l’OPCVM et le nombre total de parts en circulation qui figurent dans le registre de l’OPCVM.
2.
Le dépositaire veille à ce que les procédures en matière de vente, d’émission, de remboursement, de rachat et d’annulation de parts de l’OPCVM soient conformes au droit national applicable ainsi qu’au règlement de l’OPCVM ou à ses documents constitutifs; il s’en assure régulièrement et vérifie que ces procédures sont effectivement mises en œuvre.
3.
La fréquence des vérifications effectuées par le dépositaire est adaptée à la fréquence des souscriptions et des remboursements.