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Article 7 – Obligations relatives au règlement rapide des transactions ⬅️ | ➡️ Article 9 – Suivi des liquidités — Exigences générales
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 8 - Obligations relatives au calcul et à la distribution des bénéfices de l’OPCVM
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, point e), de la directive 2009/65/CE s’il:
a)
s’assure que le calcul du résultat net est effectué conformément au règlement et aux documents constitutifs de l’OPCVM ainsi qu’au droit national applicable chaque fois que des bénéfices sont distribués;
b)
fait en sorte que des mesures appropriées soient prises lorsque les contrôleurs des comptes de l’OPCVM ont émis des réserves sur les états financiers annuels. La société de gestion ou d’investissement fournit au dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers;
c)
vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des paiements de dividendes chaque fois que des bénéfices sont distribués.
2.
Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul des bénéfices n’a pas été effectué conformément au droit applicable, ou au règlement ou aux documents constitutifs de l’OPCVM, il le signale à la société de gestion ou d’investissement et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l’OPCVM.