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Article 9 – Suivi des liquidités — Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 11 – Obligations relatives aux paiements lors de souscriptions
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 10 - Suivi des flux de liquidités de l’OPCVM
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE s’il garantit un suivi efficace et adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM, notamment, au moins, si:
a)
il veille à ce que les liquidités de l’OPCVM soient comptabilisées sur des comptes ouverts auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3
) ou d’un établissement de crédit agréé dans un pays tiers, où des comptes de liquidités sont exigés aux fins des opérations de l’OPCVM, à condition que les exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit dans ce pays tiers soient considérées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM comme au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union européenne;
b)
il met en œuvre des procédures efficaces et adéquates pour effectuer le rapprochement de tous les mouvements de liquidités, de façon quotidienne ou, si les mouvements de liquidité ne sont pas fréquents, chaque fois qu’ils ont lieu;
c)
il met en œuvre des procédures appropriées pour détecter, à la clôture du jour ouvrable, les flux de liquidités importants et ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités de l’OPCVM;
d)
il examine périodiquement si ces procédures sont appropriées, notamment en réexaminant entièrement le processus de rapprochement au moins une fois par an, et il veille à ce que les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d’investissement, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM soient intégrés dans ce processus;
e)
il assure le suivi continu des résultats du rapprochement et des mesures prises lorsque des disparités sont détectées dans le cadre de ces procédures et il informe la société de gestion ou d’investissement si une irrégularité n’a pas été rectifiée dans les meilleurs délais, de même que les autorités compétentes si la situation ne peut pas être rectifiée;
f)
il vérifie que les positions de liquidités qu’il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par l’OPCVM. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence des exigences réglementaires et de surveillance prudentielle appliquées aux établissements de crédit d’un pays tiers visées au point a), les autorités compétentes tiennent compte des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’2013 du Parlement européen et du Conseil (
4
).
2.
La société de gestion ou d’investissement veille à ce que toutes les instructions et informations liées à un compte de liquidités ouvert auprès d’un tiers soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de rapprochement.