Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0438_EN.13. Ouvrir le PDF.
Article 12 – Instruments financiers dont la conservation doit être assurée ⬅️ | ➡️ Article 14 – Obligations de garde en matière de vérification de propriété et d’enregistrement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 13 - Obligations de garde pour les actifs conservés
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22, paragraphe 5, point a), de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les instruments financiers dont il convient d’assurer la conservation s’il fait en sorte que:
a)
les instruments financiers soient correctement enregistrés conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a) ii), de la directive 2009/65/CE;
b)
les registres et les comptes ségrégués soient tenus d’une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les liquidités détenues pour les OPCVM;
c)
des rapprochements soient effectués aussi souvent que nécessaire entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux des tiers auxquels la garde a été déléguée conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE;
d)
la diligence requise soit exercée à l’égard des instruments financiers conservés, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs;
e)
tous les risques de conservation pertinents, tout au long de la chaîne de conservation, fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et que la société de gestion ou d’investissement soit informée de tout risque sensible détecté;
f)
des dispositions organisationnelles appropriées soient mises en place pour minimiser le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers, ou des droits liés à ces instruments, du fait de fraudes, d’une gestion déficiente, d’un enregistrement inadéquat ou de négligences;
g)
le droit de propriété de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM sur les actifs soit vérifié. En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, la fréquence des rapprochements est fixée sur la base des éléments suivants:
a)
l’activité de négociation normale de l’OPCVM;
b)
toute opération effectuée en dehors de l’activité de négociation normale;
c)
toute opération effectuée pour le compte de tout autre client dont les actifs sont détenus par le tiers dans le même compte d’instruments financiers que les actifs de l’OPCVM.
2.
Si un dépositaire a délégué à un tiers ses fonctions de garde concernant des actifs conservés conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, il reste soumis aux exigences du paragraphe 1, points a) à e). Le dépositaire veille également à ce que le tiers respecte les dispositions du paragraphe 1, points b) à g).