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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0438_EN.17. Ouvrir le PDF.

Article 16 – Obligation de ségrégation ⬅️ | ➡️ Article 18 – Perte d’un instrument financier conservé

Article 17 - Protection des actifs de l’OPCVM contre l’insolvabilité en cas de délégation de fonctions de conservation

1.

Le dépositaire veille à ce qu’un tiers situé dans un pays tiers, auquel des fonctions de conservation doivent être ou ont été déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE, prenne toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers dudit tiers.

2.

Le dépositaire veille à ce que le tiers prenne les mesures suivantes:

a)

se procurer les conseils juridiques d’une personne physique ou morale indépendante confirmant que le droit de l’insolvabilité applicable reconnaît la ségrégation entre les actifs des clients du dépositaire et les propres actifs du tiers, les actifs des autres clients du tiers et les actifs détenus par le tiers pour le propre compte du dépositaire, et que les actifs des OPCVM clients du dépositaire ne font pas partie du patrimoine du tiers en cas d’insolvabilité et ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du tiers auquel des fonctions de garde ont été déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE; ◄

b)

s’assurer que les conditions édictées dans le droit et la jurisprudence applicables en matière d’insolvabilité du pays tiers en question qui reconnaissent que les actifs des OPCVM clients du dépositaire sont ségrégués et ne peuvent être distribués ou réalisés au bénéfice de créanciers, comme prévu au point a), sont satisfaites à la date de conclusion de l’accord de délégation avec le dépositaire et sans interruption pendant toute la durée de la délégation;

c)

informer immédiatement le dépositaire si l’une quelconque des conditions visées au point b) n’est plus satisfaite;

f)

informer le dépositaire des changements du droit applicable en matière d’insolvabilité et de son application effective.

4.

Le dépositaire veille à ce que les obligations édictées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque le tiers auquel des fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE a décidé de sous-déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde à un autre tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE.