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Article 2 – Contrat de désignation d’un dépositaire ⬅️ | ➡️ Article 4 – Obligations relatives à la souscription et au remboursement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 3 - Obligations de surveillance — Exigences générales
1.
Au moment de sa désignation, le dépositaire évalue les risques liés à la nature, à la taille et à la complexité de la stratégie et de la politique d’investissement de l’OPCVM et à l’organisation de la société de gestion ou d’investissement. Sur la base de cette évaluation, le dépositaire conçoit des procédures de surveillance appropriées à l’OPCVM et aux actifs dans lesquels celui-ci investit, qui sont ensuite mises en œuvre et appliquées. Ces procédures sont mises à jour régulièrement.
2.
Dans l’exercice de ses obligations de surveillance au titre de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, le dépositaire réalise des contrôles et vérifications ex post portant sur les processus et procédures qui relèvent de la responsabilité de la société de gestion ou d’investissement ou d’un tiers désigné. Le dépositaire veille à l’existence, en toutes circonstances, d’une procédure appropriée de vérification et de rapprochement, ainsi qu’à sa mise en œuvre, à son application et à son réexamen fréquent. La société de gestion ou d’investissement veille à ce que toutes les instructions liées aux actifs et aux opérations de l’OPCVM soient transmises au dépositaire, de façon que ce dernier soit en mesure de mener à bien sa propre procédure de vérification ou de rapprochement.
3.
Le dépositaire établit une procédure d’intervention par paliers claire et globale à appliquer si, dans le cadre de ses obligations de surveillance, il détecte des écarts potentiels; les détails de cette procédure sont mis à la disposition des autorités compétentes de la société de gestion ou d’investissement sur demande.
4.
La société de gestion ou d’investissement fournit au dépositaire, dès le début de ses fonctions et en permanence, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour respecter ses obligations au titre de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE, y compris les informations à fournir au dépositaire par des tiers.
La société de gestion ou d’investissement veille en particulier à ce que le dépositaire soit en mesure d’accéder aux livres comptables et de réaliser des visites sur place dans les locaux de la société de gestion ou d’investissement et dans ceux de tout prestataire de services désigné par la société de gestion ou d’investissement, ou d’examiner les rapports et déclarations délivrant des certifications externes reconnues émanant d’auditeurs indépendants qualifiés ou d’autres experts, afin de s’assurer du caractère adéquat et pertinent des procédures en place.