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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Obligations de surveillance — Exigences générales

Article 2 - Contrat de désignation d’un dépositaire

1.

Le contrat matérialisant la désignation du dépositaire conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE est établi entre, d’une part, le dépositaire et, d’autre part, la société d’investissement ou de gestion pour chacun des fonds communs que gère la société de gestion.

2.

Le contrat comporte au moins les éléments suivants:

a)

une description des services à fournir par le dépositaire et des procédures à adopter par le dépositaire pour chaque type d’actifs dans lesquels l’OPCVM pourrait investir et qui seraient ensuite confiés au dépositaire;

b)

une description de la manière dont les fonctions de garde et de surveillance seront exercées, en fonction des types d’actifs et des régions géographiques dans lesquels l’OPCVM prévoit d’investir, y compris, pour ce qui concerne les missions de garde, des listes de pays et les procédures permettant l’ajout et le retrait de pays de ces listes. Ces informations sont conformes aux informations figurant dans le règlement, les documents constitutifs et les documents d’offre de l’OPCVM concernant les actifs dans lesquels l’OPCVM peut investir;

c)

la durée de validité et les conditions de modification et de résiliation du contrat, y compris les situations qui pourraient entraîner la résiliation du contrat et les détails de la procédure de résiliation, ainsi que les procédures à respecter par le dépositaire pour transmettre toutes les informations pertinentes à son successeur;

d)

les obligations de confidentialité applicables aux parties, conformément aux lois et règlements pertinents. Ces obligations n’empêchent pas les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux informations nécessaires;

e)

les moyens et les procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion ou d’investissement toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, y compris l’exercice des droits rattachés aux actifs, et pour permettre à la société de gestion ou d’investissement de disposer, en temps utile, d’une vue d’ensemble exacte des comptes de l’OPCVM;

f)

les moyens et les procédures utilisés par la société de gestion ou d’investissement pour transmettre au dépositaire toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses missions, ou faire en sorte qu’il y ait accès; il s’agit entre autres des procédures visant à ce que le dépositaire reçoive les informations nécessaires des tiers désignés par la société de gestion ou d’investissement;

g)

les procédures à suivre lorsqu’une modification du règlement, des documents constitutifs ou des documents d’offre de l’OPCVM est envisagée, avec une description détaillée des situations dans lesquelles le dépositaire doit être informé ou doit donner son accord préalable à la modification;

h)

les obligations d’échange d’informations entre, d’une part, la société d’investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l’OPCVM et, d’autre part, le dépositaire, en ce qui concerne la vente, la souscription, le remboursement, l’émission, l’annulation et le rachat de parts de l’OPCVM;

i)

les obligations d’échange d’informations entre la société d’investissement ou de gestion, ou un tiers agissant pour le compte de l’OPCVM, et le dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions du dépositaire;

j)

si les parties au contrat envisagent de désigner des tiers pour s’acquitter d’une partie de leurs missions respectives, un engagement de communiquer régulièrement les coordonnées de tout tiers désigné et, sur demande, les critères utilisés pour sélectionner ce dernier et les mesures envisagées pour assurer le suivi de ses activités;

k)

des informations sur les tâches et les responsabilités des parties au contrat en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

l)

des informations sur tous les comptes de liquidités ouverts au nom de la société d’investissement ou de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM et les procédures visant à ce que le dépositaire soit informé lors de toute ouverture d’un nouveau compte;

m)

le détail des procédures d’intervention par paliers du dépositaire, y compris l’identité des personnes travaillant pour la société de gestion ou d’investissement que le dépositaire doit joindre lorsqu’il lance une telle procédure;

n)

l’engagement du dépositaire de signaler s’il se rend compte que la ségrégation des actifs n’est pas ou plus suffisante pour garantir la protection contre l’insolvabilité d’un tiers auquel les fonctions de garde sont déléguées conformément à l’article 22 bis de la directive 2009/65/CE sur un territoire donné;

o)

les procédures visant à ce que le dépositaire, en ce qui concerne ses fonctions, puisse s’informer de la manière dont la société de gestion ou d’investissement mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par un droit d’accès aux livres comptables de la société de gestion ou d’investissement ou par des visites sur place;

p)

les procédures garantissant que la société de gestion ou d’investissement soit habilitée à évaluer la performance du dépositaire au regard de ses obligations. Les moyens et procédures visés aux points a) à p) sont décrits en détail dans le contrat de désignation du dépositaire et dans ses avenants ultérieurs éventuels.

3.

Les parties peuvent convenir de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu’elles se communiquent, à condition que ces informations soient dûment enregistrées.

4.

Sauf disposition contraire du droit national, il n’est pas obligatoire de conclure un contrat écrit distinct pour chaque fonds commun.

La société de gestion et le dépositaire peuvent conclure un contrat unique énumérant les fonds communs gérés par ladite société de gestion auxquels s’applique le contrat.

5.

Le droit national applicable au contrat de désignation du dépositaire et à tout accord ultérieur est précisé.