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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0438_EN.11. Ouvrir le PDF.
Article 10 – Suivi des flux de liquidités de l’OPCVM ⬅️ | ➡️ Article 12 – Instruments financiers dont la conservation doit être assurée
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 11 - Obligations relatives aux paiements lors de souscriptions
Une société de gestion ou d’investissement veille à ce que le dépositaire reçoive les informations relatives aux paiements effectués par les investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts d’un OPCVM à la clôture de chaque jour ouvrable lors duquel la société d’investissement ou de gestion, l’OPCVM ou tout tiers agissant pour son compte, par exemple un agent de transfert, reçoit de tels paiements ou un ordre d’un investisseur. La société de gestion ou d’investissement veille à ce que le dépositaire reçoive toutes les autres informations pertinentes dont il a besoin pour s’assurer que les paiements sont comptabilisés sur des comptes de liquidités ouverts au nom de la société d’investissement ou au nom de la société de gestion pour le compte de l’OPCVM ou au nom du dépositaire, conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE.