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Article 4 – Obligations relatives à la souscription et au remboursement ⬅️ | ➡️ Article 6 – Obligations relatives à l’exécution des instructions de l’OPCVM
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 5 - Obligations relatives à l’évaluation des parts
1.
Un dépositaire est réputé satisfaire aux exigences visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE s’il met en place des procédures afin de:
a)
vérifier en permanence que des procédures appropriées et cohérentes sont établies et appliquées pour l’évaluation des actifs de l’OPCVM conformément au droit national applicable comme prévu à l’article 85 de la directive 2009/65/CE ainsi qu’au règlement et aux documents constitutifs de l’OPCVM;
b)
veiller à ce que les politiques et procédures d’évaluation soient mises en œuvre effectivement et réexaminées périodiquement.
2.
Le dépositaire mène les vérifications visées au paragraphe 1 à une fréquence compatible avec la fréquence de la politique d’évaluation de l’OPCVM, telle que définie dans le droit national adopté en lien avec l’article 85 de la directive 2009/65/CE, ainsi que dans le règlement et les documents constitutifs de l’OPCVM.
3.
Lorsqu’un dépositaire considère que le calcul de la valeur des parts de l’OPCVM n’a pas été effectué conformément au droit applicable, ou au règlement ou aux documents constitutifs de l’OPCVM, il le signale à la société de gestion ou d’investissement et veille à ce que des mesures correctrices rapides soient prises, servant au mieux les intérêts des investisseurs de l’OPCVM.