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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0438_EN.12. Ouvrir le PDF.
Article 11 – Obligations relatives aux paiements lors de souscriptions ⬅️ | ➡️ Article 13 – Obligations de garde pour les actifs conservés
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2009L0065_FR.22, 2009L0065_FR.22 bis
Article 12 - Instruments financiers dont la conservation doit être assurée
1.
Les instruments financiers appartenant à l’OPCVM et qui ne peuvent pas être livrés physiquement au dépositaire entrent dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il s’agit d’instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points a) à e) et point h), de la directive 2009/65/CE ou de valeurs mobilières qui comportent un dérivé comme visées à l’article 51, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/65/CE;
b)
ils peuvent être enregistrés ou détenus dans un compte de titres directement ou indirectement au nom du dépositaire.
2.
Les instruments financiers qui, conformément au droit national applicable, sont seulement enregistrés directement au nom de l’OPCVM auprès de l’émetteur lui-même ou de son agent, par exemple un teneur de registre ou un agent de transfert, ne peuvent pas être conservés.
3.
Les instruments financiers appartenant à l’OPCVM et qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire entrent toujours dans le champ d’application des fonctions de conservation du dépositaire.