2013R0345 - Summary

RÈGLEMENT (UE) N o 345/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Info

🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.0. Ouvrir le PDF. Direct link to URL.

CHAPITRE I - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1 - Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l’Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Article 2 - 1. Article 3 - Aux fins du présent règlement, on entend par:

CHAPITRE II - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»

Article 4 - Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d’utiliser la dénomination «EuVECA» en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l’Union. Article 4 bis - bis Article 5 - 1. Article 6 - 1. Article 7 - En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles: Article 8 - 1. Article 9 - 1. Article 10 - 1. Article 11 - 1. Article 12 - 1. Article 13 - 1.

CHAPITRE III - SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14 - 1. Article 14 bis - bis Article 14 ter - ter Article 15 - Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser: Article 16 - 1. Article 16 bis - bis Article 17 - 1. Article 17 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Article 18 - 1. Article 19 - Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment: Article 20 - 1. Article 21 - 1. Article 21 bis - bis Article 22 - 1. Article 23 - 1. Article 24 - En cas de désaccord entre des autorités compétentes d’États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d’une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l’AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25 - 1. Article 26 - 1. Article 27 - 1. Article 28 - Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au