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Article 12 - 1.

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque éligible qu’ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l’exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l’année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds de capital-risque éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible.

Le rapport annuel est produit conformément aux normes d’information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d’informations supplémentaires entre eux.

2.

Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L’audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds.

3.

Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l’article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.

4.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds de capital-risque éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 22.