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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.21. Ouvrir le PDF.
Article 20 – 1. ⬅️ | ➡️ Article 21 bis – bis
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2014R0593_FR.1, 2014R0593_FR.2
Article 21 - 1.
1.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:
a)
ne se conforme pas aux exigences qui s’appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l’article 5;
b)
commercialise les parts ou les actions d’un fonds de capital-risque éligible auprès d’investisseurs non éligibles, en violation de l’article 6;
c)
utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;
d)
utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l’article 3, point b) iii);
e)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;
f)
n’agit pas, dans l’exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l’article 7, point a);
g)
s’abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l’article 7, point b);
h)
néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l’article 12 concernant le rapport annuel;
i)
néglige de manière répétée de respecter l’obligation d’informer les investisseurs conformément à l’article 13.
2.
Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:
a)
prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 12 à 14 bis, selon le cas;
b)
interdit au gestionnaire du fonds de capital-risque éligible concerné d’utiliser la dénomination «EuVECA» et radie du registre ledit gestionnaire, ou le fonds de capital-risque éligible, concerné.
3.
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou d’un fonds de capital-risque éligible.
4.
Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l’Union expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
5.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i).
L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.