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Article 2 - Politique en matière de conflits d’intérêts

1.

Le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique écrite en matière de conflits d’intérêts adaptée à sa taille et à sa structure organisationnelle, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.

2.

La politique en matière de conflits d’intérêts visée au paragraphe 1 répertorie, conformément à l’article 1 er

, les circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et précise les mesures à adopter et les procédures à suivre de façon permanente.