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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0345_EN.26. Ouvrir le PDF.
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Article 26 - 1.
La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l’expérience acquise dans leur application, y compris:
a)
la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;
b)
la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque éligibles;
c)
le caractère approprié des informations requises en vertu de l’article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en toute connaissance de cause;
d)
l’utilisation des différents investissements éligibles par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et, en particulier, s’il est nécessaire de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;
e)
la possibilité d’étendre la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles aux investisseurs de détail;
f)
l’efficacité, la proportionnalité et l’application des sanctions administratives et des autres mesures prévues par les États membres conformément au présent règlement;
g)
l’effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;
h)
la possibilité de permettre aux fonds de capital-risque établis dans un pays tiers d’utiliser la dénomination «EuVECA», en tenant compte de l’expérience acquise dans l’application de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;
i)
l’opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;
j)
une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l’investissement dans les fonds portant la dénomination «EuVECA», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l’effet des autres dispositions du droit de l’Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.
2.
Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:
a)
au plus tard le 2 mars 2022
en ce qui concerne les points a) Ă g), i) et j); et
b)
au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point h).
3.
À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.
4.
Parallèlement au réexamen visé à l’UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse:
a)
la gestion des fonds de capital-risque éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et
b)
l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-risque éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds.
À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.